Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi no 48-340 du 28 février 1948 modifiée portant organisation de la marine marchande ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et notamment son article 48 ;
Vu le décret no 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 95-1232 du 22 novembre 1995 relatif au comité interministériel de la mer et au secrétariat général de la mer ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - 1o Le Conseil supérieur de la marine marchande comprend, outre son président, trente-neuf membres :
a) Sept au titre de l'Etat :
- deux, représentant respectivement le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé des ports maritimes ;
- deux, représentant le ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un, représentant le ministre chargé des affaires étrangères ;
- un, représentant le ministre chargé de la défense ;
- un, représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;
b) Douze membres désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives représentant pour moitié l'armement et pour moitié les ports autonomes, les ports d'intérêt national, les ports secondaires ainsi que les industries de manutention ;
c) Douze membres représentant les personnels désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de la marine marchande et du personnel portuaire ;
d) Huit personnalités qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé des ports maritimes.
2o Le président du Conseil supérieur de la marine marchande est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des ports maritimes pour une période de trois ans renouvelable.
3o Les autres membres du Conseil supérieur de la marine marchande sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des ports maritimes pour une période de trois ans renouvelable.
4o Cessent de plein droit de faire partie du Conseil supérieur de la marine marchande les membres qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils siégeaient au conseil. Il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
5o Le vice-président du Conseil supérieur de la marine marchande est désigné parmi ses membres pour une période de trois ans renouvelable, conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé des ports maritimes.
Art. 2. - 1o Le Conseil supérieur de la marine marchande peut, sur saisine du ministre chargé de la marine marchande ou du ministre chargé des ports maritimes, donner un avis sur toutes les questions en rapport avec la marine marchande, les transports maritimes, les activités portuaires et les transports à destination ou en provenance des ports maritimes, y compris sur les questions traitant de concurrence et de construction navale.
Il peut également donner un avis sur les propositions d'actes communautaires relevant de sa compétence que lui transmet le ministre chargé de la marine marchande ou le ministre chargé des ports maritimes.
Il peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et proposer toute mesure de nature à favoriser l'activité maritime et portuaire.
2o Le Conseil supérieur de la marine marchande est obligatoirement consulté sur les projets de loi et de décret relatifs à la marine marchande ou aux ports maritimes. Son avis est réputé donné, s'il ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du projet par le président.
3o Le Conseil supérieur de la marine marchande est obligatoirement consulté sur les questions sur lesquelles le Conseil national des transports a émis un avis qui traite des domaines visés au 1o de l'article 2.
Lorsque le Conseil supérieur de la marine marchande exerce les attributions consultatives qui lui sont dévolues par le troisième alinéa de l'article 48 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, ses avis sont communiqués au Conseil national des transports.
Art. 3. - Le Conseil supérieur de la marine marchande se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. En outre, il peut se réunir à la demande soit du ministre chargé de la marine marchande, soit du ministre chargé des ports maritimes, soit du tiers au moins de ses membres.
Le président du Conseil supérieur de la marine marchande préside aux délibérations du conseil et arrête l'ordre du jour de ses séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
Art. 4. - Le Conseil supérieur de la marine marchande ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres dans un délai qui ne peut excéder huit jours. Le conseil délibère alors sans condition de quorum, sur le même ordre du jour.
Art. 5. - En cas de vote, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Chaque membre dispose d'une voix et peut recevoir mandat d'un seul membre absent. En cas de partage égal des votes exprimés, le vote du président est prépondérant.
Art. 6. - A l'initiative de son président, le Conseil supérieur de la marine marchande peut entendre à titre consultatif toute personne dont l'avis lui paraît utile.
Le secrétaire général de la mer est informé de la tenue des séances. Il y assiste ou s'y fait représenter.
Art. 7. - Le Conseil supérieur de la marine marchande adopte son règlement intérieur qui est approuvé par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé des ports maritimes.
Art. 8. - Le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé des ports maritimes mettent à la disposition du Conseil supérieur de la marine marchande les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par un secrétaire général.
Art. 9. - Le règlement des frais de déplacement des participants aux séances du Conseil supérieur de la marine marchande et des personnes visées au premier alinéa de l'article 6 est effectué conformément au décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 10. - Les mandats des membres nommés au Conseil supérieur de la marine marchande antérieurement à la date de publication du présent décret expirent à la date de publication des nominations intervenant en application de l'article 1er.
Art. 11. - Le livre VII du code des ports maritimes, le titre Ier de la loi no 48-340 du 28 février 1948 susvisée, le décret no 48-1797 du 26 novembre 1948 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de la marine marchande sont abrogés.
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.